Celuici estimait en effet possible de conclure en ce sens que « lâarticle 50 de la charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens quâil nâempĂȘche pas les Ătats membres dâengager la procĂ©dure devant la juridiction pĂ©nale pour des faits qui ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© sanctionnĂ©s, de maniĂšre dĂ©finitive, par voie administrative
LaCharte des Droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne. FR. English Deutsch Français Español PortuguĂȘs Italiano RomĂąn Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia TĂŒrkçe Suomi Latvian
Lesparagraphes et 6 de l'article 52 dans la version de la Charte du 12 dĂ©cembre 2007 constituent des ajouts par rapport Ă la version de 2000. Le paragraphe 4 vise Ă assurer une interprĂ©tation des droits reconnus par la charte, mais dĂ©coulant des traditions constitutionnelles communes aux Ătats membres conformĂ©ment auxdites
Larticle 52, paragraphe 1, de la charte dĂ©finit les conditions de recevabilitĂ© des limitations Ă lâexercice des droits fondamentaux de la charte: «Toute limitation de lâexercice des droits et libertĂ©s reconnus par la prĂ©sente Charte doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂ©s. Dans le respect du principe de
LeprĂ©sent ouvrage sây emploie sous la forme dâun commentaire article par article, systĂ©matique, de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne du 7 dĂ©cembre 2000, telle quâadaptĂ©e le 12 dĂ©cembre 2007 Ă Strasbourg, Ă laquelle lâarticle 6 du traitĂ© sur lâUnion europĂ©enne confĂšre la mĂȘme valeur juridique que les traitĂ©s constitutifs.
1 Droits fondamentaux - Respect de la vie privĂ©e et familiale - ConsĂ©cration aux articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne, et 8, paragraphe 1, de la convention europĂ©enne des droits de l'homme - Sens et portĂ©e identiques . Il rĂ©sulte de lâarticle 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union
Cinqans aprĂšs son entrĂ©e en vigueur le 1er dĂ©cembre 2009, la Charte des droits fondamentaux ne manque pas dâĂȘtre invoquĂ©e en droit des Ă©trangers lorsque lâaffaire en cause est dans le champ du droit de lâUnion europĂ©enne. Le bilan de son application est nĂ©anmoins en demi-teinte. Si son utilisation dans les dĂ©cisions portant sur
LaCharte des Nations Unies : buts et principes La Charte des Nations Unies est lâinstrument constitutif de lâOrganisation. ComposĂ©e de 111 articles, elle fixe les droits et les obligations des Etats Membres et porte crĂ©ation des organes et des procĂ©du-res. Elle codifie les grands principes des relations internationales, depuis lâĂ©galitĂ© souveraine des
Dansson arrĂȘt Association de mĂ©diation sociale (ci-aprĂšs arrĂȘt « AMS ») rendu le 15 janvier 2014, la CJUE, reprenant partiellement les Ă©tapes de raisonnement dĂ©veloppĂ©es dans lâarrĂȘt KĂŒcĂŒkdeveci, conclut que lâarticle 27 de la Charte des Droits fondamentaux de lâUnion EuropĂ©enne ne saurait ĂȘtre invoquĂ© dans un litige opposant
Lanotion de « contenu essentiel » des droits et libertĂ©s est apparue en droit de lâUnion europĂ©enne avec la Charte des droits fondamentaux, qui dispose en son article 52§1 que « [t]oute limitation de l'exercice des droits et libertĂ©s reconnus
4g8Koy. TABLE DE MATIĂRES Note Liminaire PrĂ©ambule Chapitre I Buts et principes articles 1-2 Chapitre II Membres articles 3-6 Chapitre III Organes articles 7-8 Chapitre IV AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale articles 9-22 Chapitre V Conseil de sĂ©curitĂ© articles 23-32 Chapitre VI RĂšglement pacifique des diffĂ©rends articles 33-38 Chapitre VII Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression articles 39-51 Chapitre VIII Accords rĂ©gionaux articles 52-54 Chapitre IX CoopĂ©ration Ă©conomique et sociale internationale articles 55-60 Chapitre X Conseil Ă©conomique et social articles 61-72 Chapitre XI DĂ©claration relative aux territoires non autonomes articles 73-74 Chapitre XII RĂ©gime international de tutelle articles 75-85 Chapitre XIII Conseil de tutelle articles 86-91 Chapitre XIV Cour internationale de justice articles 92-96 Chapitre XV SecrĂ©tariat articles 97-101 Chapitre XVI Dispositions diverses articles 102-105 Chapitre XVII Dispositions transitoires de sĂ©curitĂ© articles 106-107 Chapitre XVIII Amendements articles 108-109 Chapitre XIX Ratification et signature Articles 110-111 NOTE LIMINAIRE Des amendements aux articles 23, 27 et 61 de la Charte ont Ă©tĂ© adoptĂ©s par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le17 dĂ©cembre 1963 et sont entrĂ©s en vigueur le 31 aoĂ»t 1965. Un autre amendement Ă l'article 61 a Ă©tĂ© adoptĂ© par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le 20 dĂ©cembre 1971 et est entrĂ© en vigueur le 24 septembre 1973. Un amendement Ă l'article 109, adoptĂ© par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le 20 dĂ©cembre 1965, est entrĂ© en vigueur le 12 juin 1968. L'amendement Ă l'article 23 porte de onze Ă quinze le nombre des membres du Conseil de sĂ©curitĂ©. L'amendement Ă l'article 27 dispose que les dĂ©cisions du Conseil de sĂ©curitĂ© sur des questions de procĂ©dure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres prĂ©cĂ©demment sept et que ses dĂ©cisions sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres prĂ©cĂ©demment sept dans lequel sont comprises les voix des cinq membres permanents du Conseil. L'amendement Ă l'article 61, qui est entrĂ© en vigueur le 31 aoĂ»t 1965, portait de dix-huit Ă vingt-sept le nombre des membres du Conseil Ă©conomique et social. L'amendement suivant Ă cet article, qui est entrĂ© en vigueur le 24 septembre 1973, a portĂ© de vingt-sept Ă cinquante-quatre le nombre des membres du Conseil. L'amendement Ă l'article 109, qui concerne le paragraphe 1 de cet article, dispose qu'une confĂ©rence gĂ©nĂ©rale des Membres des Nations Unies, aux fins d'une rĂ©vision de la Charte, pourra ĂȘtre rĂ©unie aux lieu et date qui seront fixĂ©s par un vote de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă la majoritĂ© des deux tiers et par un vote de neuf prĂ©cĂ©demment sept quelconques des membres du Conseil de sĂ©curitĂ©. Le paragraphe 3 de l'Article 109, aux termes duquel l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale devait, Ă sa dixiĂšme session ordinaire, examiner la question de la convocation d'une confĂ©rence de rĂ©vision de la Charte, a Ă©tĂ© maintenu sous sa forme originale, bien qu'il dispose "par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de sĂ©curitĂ©", l'AssemblĂ©e et le Conseil de sĂ©curitĂ© ayant donnĂ© suite Ă ce paragraphe Ă la dixiĂšme session ordinaire de l'AssemblĂ©e, en 1955. PRĂAMBULE Nous, peuples des Nations Unies,rĂ©solus Ă prĂ©server les gĂ©nĂ©rations futures du flĂ©au de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligĂ© Ă l'humanitĂ© d'indicibles souffrances, Ă proclamer Ă nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignitĂ© et la valeur de la personne humaine, dans l'Ă©galitĂ© de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, Ă crĂ©er les conditions nĂ©cessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nĂ©es des traitĂ©s et autres sources du droit international, Ă favoriser le progrĂšs social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une libertĂ© plus grande, et Ă ces fins Ă pratiquer la tolĂ©rance, Ă vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, Ă unir nos forces pour maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales, Ă accepter des principes et instituer des mĂ©thodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intĂ©rĂȘt commun, Ă recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrĂšs Ă©conomique et social de tous les peuples, avons dĂ©cidĂ© d'associer nos efforts pour rĂ©aliser ces desseins En consĂ©quence, nos gouvernements respectifs, par l'intermĂ©diaire de leurs reprĂ©sentants, rĂ©unis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adoptĂ© la prĂ©sente Charte des Nations Unies et Ă©tablissent par les prĂ©sentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies. CHAPITRE I BUTS ET PRINCIPES Article 1 Les buts des Nations Unies sont les suivants 1. Maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales et Ă cette fin prendre des mesures collectives efficaces en vue de prĂ©venir et d'Ă©carter les menaces Ă la paix et de rĂ©primer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et rĂ©aliser, par des moyens pacifiques, conformĂ©ment aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le rĂšglement de diffĂ©rends ou de situations, de caractĂšre international, susceptibles de mener Ă une rupture de la paix; 2. DĂ©velopper entre les nations des relations amicales fondĂ©es sur le respect du principe de l'Ă©galitĂ© de droits des peuples et de leur droit Ă disposer d'eux-mĂȘmes, et prendre toutes autres mesures propres Ă consolider la paix du monde; 3. RĂ©aliser la coopĂ©ration internationale en rĂ©solvant les problĂšmes internationaux d'ordre Ă©conomique, social, intellectuel ou humanitaire, en dĂ©veloppant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion; 4. Etre un centre oĂč s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. Article 2 L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts Ă©noncĂ©s Ă l'Article 1, doivent agir conformĂ©ment aux principes suivants 1. L'Organisation est fondĂ©e sur le principe de l'Ă©galitĂ© souveraine de tous ses Membres. 2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer Ă tous la jouissance des droits et avantages rĂ©sultant de leur qualitĂ© de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumĂ©es aux termes de la prĂ©sente Charte. 3. Les Membres de l'Organisation rĂšglent leurs diffĂ©rends internationaux par des moyens pacifiques, de telle maniĂšre que la paix et la sĂ©curitĂ© internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. 4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir Ă la menace ou Ă l'emploi de la force, soit contre l'intĂ©gritĂ© territoriale ou l'indĂ©pendance politique de tout Etat, soit de toute autre maniĂšre incompatible avec les buts des Nations Unies. 5. Les Membres de l'Organisation donnent Ă celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente Charte et s'abstiennent de prĂȘter assistance Ă un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action prĂ©ventive ou coercitive. 6. L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformĂ©ment Ă ces principes dans la mesure nĂ©cessaire au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. 7. Aucune disposition de la prĂ©sente Charte n'autorise les Nations Unies Ă intervenir dans des affaires qui relĂšvent essentiellement de la compĂ©tence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres Ă soumettre des affaires de ce genre Ă une procĂ©dure de rĂšglement aux termes de la prĂ©sente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte Ă l'application des mesures de coercition prĂ©vues au Chapitre VII. CHAPITRE II MEMBRES Article 3 Sont Membres originaires des Nations Unies les Etats qui, ayant participĂ© Ă la ConfĂ©rence des Nations Unies pour l'Organisation internationale Ă San Francisco ou ayant antĂ©rieurement signĂ© la DĂ©claration des Nations Unies, en date du 1er janvier 1942, signent la prĂ©sente Charte et la ratifient conformĂ©ment Ă l'Article 110. Article 4 1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la prĂ©sente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposĂ©s Ă le faire. 2. L'admission comme Membres des Nations Unies de tout Etat remplissant ces conditions se fait par dĂ©cision de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur recommandation du Conseil de sĂ©curitĂ©. Article 5 Un Membre de l'Organisation contre lequel une action prĂ©ventive ou coercitive a Ă©tĂ© entreprise par le Conseil de sĂ©curitĂ© peut ĂȘtre suspendu par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, sur recommandation du Conseil de sĂ©curitĂ©, de l'exercice des droits et privilĂšges inhĂ©rents Ă la qualitĂ© de Membre. L'exercice de ces droits et privilĂšges peut ĂȘtre rĂ©tabli par le Conseil de sĂ©curitĂ©. Article 6 Si un Membre de l'Organisation enfreint de maniĂšre persistante les principes Ă©noncĂ©s dans la prĂ©sente Charte, il peut ĂȘtre exclu de l'Organisation par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur recommandation du Conseil de sĂ©curitĂ©. CHAPITRE III ORGANES Article 7 1. Il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, un Conseil de sĂ©curitĂ©, un Conseil Ă©conomique et social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale de Justice et un SecrĂ©tariat. 2. Les organes subsidiaires qui se rĂ©vĂ©leraient nĂ©cessaires pourront ĂȘtre créés conformĂ©ment Ă la prĂ©sente Charte. Article 8 Aucune restriction ne sera imposĂ©e par l'Organisation Ă l'accĂšs des hommes et des femmes, dans des conditions Ă©gales, Ă toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires. CHAPITRE IV ASSEMBLĂE GĂNĂRALE Composition Article 9 1. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale se compose de tous les Membres des Nations Unies. 2. Chaque Membre a cinq reprĂ©sentants au plus Ă l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Fonctions et pouvoirs Article 10 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la prĂ©sente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prĂ©vus dans la prĂ©sente Charte, et, sous rĂ©serve des dispositions de l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sĂ©curitĂ©, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sĂ©curitĂ©. Article 11 1. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut Ă©tudier les principes gĂ©nĂ©raux de coopĂ©ration pour le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales, y compris les principes rĂ©gissant le dĂ©sarmement et la rĂ©glementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de sĂ©curitĂ©, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sĂ©curitĂ©. 2. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales dont elle aura Ă©tĂ© saisie par l'une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de sĂ©curitĂ©, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 35, et, sous rĂ©serve de l'Article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit Ă l'Etat ou aux Etats intĂ©ressĂ©s, soit au Conseil de sĂ©curitĂ©, soit aux Etats et au Conseil de sĂ©curitĂ©. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyĂ©e au Conseil de sĂ©curitĂ© par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, avant ou aprĂšs discussion. 3. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut attirer l'attention du Conseil de sĂ©curitĂ© sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sĂ©curitĂ© internationales. 4. Les pouvoirs de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă©numĂ©rĂ©s dans le prĂ©sent Article ne limitent pas la portĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'Article 10. Article 12 1. Tant que le Conseil de sĂ©curitĂ© remplit, Ă l'Ă©gard d'un diffĂ©rend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuĂ©es par la prĂ©sente Charte, l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne doit faire aucune recommandation sur ce diffĂ©rend ou cette situation, Ă moins que le Conseil de sĂ©curitĂ© ne le lui demande. 2. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, avec l'assentiment du Conseil de sĂ©curitĂ©, porte Ă la connaissance de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales dont s'occupe le Conseil de sĂ©curitĂ©; il avise de mĂȘme l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou, si l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne siĂšge pas, les Membres de l'Organisation, dĂšs que le Conseil de sĂ©curitĂ© cesse de s'occuper desdites affaires. Article 13 1. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale provoque des Ă©tudes et fait des recommandations en vue de a. dĂ©velopper la coopĂ©ration internationale dans le domaine politique et encourager le dĂ©veloppement progressif du droit international et sa codification; b. dĂ©velopper la coopĂ©ration internationale dans les domaines Ă©conomique, social, de la culture intellectuelle et de l'Ă©ducation, de la santĂ© publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales. 2. Les autres responsabilitĂ©s, fonctions et pouvoirs de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, relativement aux questions mentionnĂ©es au paragraphe 1, b, ci-dessus, sont Ă©noncĂ©s aux Chapitres IX et X. Article 14 Sous rĂ©serve des dispositions de l'Article 12, l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut recommander les mesures propres Ă assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature Ă nuire au bien gĂ©nĂ©ral ou Ă compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations rĂ©sultant d'une infraction aux dispositions de la prĂ©sente Charte oĂč sont Ă©noncĂ©s les buts et les principes des Nations Unies. Article 15 1. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale reçoit et Ă©tudie les rapports annuels et les rapports spĂ©ciaux du Conseil de sĂ©curitĂ©; ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que le Conseil de sĂ©curitĂ© a dĂ©cidĂ©es ou prises pour maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales. 2. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale reçoit et Ă©tudie les rapports des autres organes de l'Organisation. Article 16 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale remplit, en ce qui concerne le rĂ©gime international de tutelle, les fonctions qui lui sont dĂ©volues en vertu des Chapitres XII et XIII; entre autres, elle approuve les accords de tutelle relatifs aux zones non dĂ©signĂ©es comme zones stratĂ©giques. Article 17 1. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale examine et approuve le budget de l'Organisation. 2. Les dĂ©penses de l'Organisation sont supportĂ©es par les Membres selon la rĂ©partition fixĂ©e par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 3. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale examine et approuve tous arrangements financiers et budgĂ©taires passĂ©s avec les institutions spĂ©cialisĂ©es visĂ©es Ă l'Article 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations. Vote Article 18 1. Chaque membre de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dispose d'une voix. 2. Les dĂ©cisions de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur les questions importantes sont prises Ă la majoritĂ© des deux tiers des membres prĂ©sents et votants. Sont considĂ©rĂ©es comme questions importantes les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales, l'Ă©lection des membres non permanents du Conseil de sĂ©curitĂ©, l'Ă©lection des membres du Conseil Ă©conomique et social, l'Ă©lection des membres du Conseil de tutelle conformĂ©ment au paragraphe 1, c, de l'Article 86, l'admission de nouveaux Membres dans l'Organisation, la suspension des droits et privilĂšges de Membres, l'exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du rĂ©gime de tutelle et les questions budgĂ©taires. 3. Les dĂ©cisions sur d'autres questions, y compris la dĂ©termination de nouvelles catĂ©gories de questions Ă trancher Ă la majoritĂ© des deux tiers, sont prises Ă la majoritĂ© des membres prĂ©sents et votants. Article 19 Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux dĂ©penses de l'Organisation ne peut participer au vote Ă l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale si le montant de ses arriĂ©rĂ©s est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă la contribution due par lui pour les deux annĂ©es complĂštes Ă©coulĂ©es. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut nĂ©anmoins autoriser ce Membre Ă participer au vote si elle constate que le manquement est dĂ» Ă des circonstances indĂ©pendantes de sa volontĂ©. ProcĂ©dure Article 20 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale tient une session annuelle rĂ©guliĂšre et, lorsque les circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquĂ©es par le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral sur la demande du Conseil de sĂ©curitĂ© ou de la majoritĂ© des Membres des Nations Unies. Article 21 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă©tablit son rĂšglement intĂ©rieur. Elle dĂ©signe son PrĂ©sident pour chaque session. Article 22 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut crĂ©er les organes subsidiaires qu'elle juge nĂ©cessaires Ă l'exercice de ses fonctions. CHAPITRE V CONSEIL DE SĂCURITĂ Composition Article 23 1. Le Conseil de sĂ©curitĂ© se compose de quinze Membres de l'Organisation. La RĂ©publique de Chine, la France, l'Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les Etats-Unis d'AmĂ©rique sont membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ©. Dix autres Membres de l'Organisation sont Ă©lus, Ă titre de membres non permanents du Conseil de sĂ©curitĂ©, par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui tient spĂ©cialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une rĂ©partition gĂ©ographique Ă©quitable. 2. Les membres non permanents du Conseil de sĂ©curitĂ© sont Ă©lus pour une pĂ©riode de deux ans. Lors de la premiĂšre Ă©lection des membres non permanents aprĂšs que le nombre des membres du Conseil de sĂ©curitĂ© aura Ă©tĂ© portĂ© de onze Ă quinze, deux des quatre membres supplĂ©mentaires seront Ă©lus pour une pĂ©riode d'un an. Les membres sortants ne sont pas immĂ©diatement rééligibles. 3. Chaque membre du Conseil de sĂ©curitĂ© a un reprĂ©sentant au Conseil. Fonctions et pouvoirs Article 24 1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confĂšrent au Conseil de sĂ©curitĂ© la responsabilitĂ© principale du maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilitĂ© le Conseil de sĂ©curitĂ© agit en leur nom. 2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sĂ©curitĂ© agit conformĂ©ment aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spĂ©cifiques accordĂ©s au Conseil de sĂ©curitĂ© pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont dĂ©finis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII. 3. Le Conseil de sĂ©curitĂ© soumet pour examen des rapports annuels et, le cas Ă©chĂ©ant, des rapports spĂ©ciaux Ă l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Article 25 Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les dĂ©cisions du Conseil de sĂ©curitĂ© conformĂ©ment Ă la prĂ©sente Charte. Article 26 Afin de favoriser l'Ă©tablissement et le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales en ne dĂ©tournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et Ă©conomiques du monde, le Conseil de sĂ©curitĂ© est chargĂ©, avec l'assistance du ComitĂ© d'Ă©tat-major prĂ©vu Ă l'Article 47, d'Ă©laborer des plans qui seront soumis aux Membres de l'Organisation en vue d'Ă©tablir un systĂšme de rĂ©glementation des armements. Vote Article 27 1. Chaque membre du Conseil de sĂ©curitĂ© dispose d'une voix. 2. Les dĂ©cisions du Conseil de sĂ©curitĂ© sur des questions de procĂ©dure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres. 3. Les dĂ©cisions du Conseil de sĂ©curitĂ© sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, Ă©tant entendu que, dans les dĂ©cisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'Article 52, une partie Ă un diffĂ©rend s'abstient de voter. ProcĂ©dure Article 28 1. Le Conseil de sĂ©curitĂ© est organisĂ© de maniĂšre Ă pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de sĂ©curitĂ© doit avoir en tout temps un reprĂ©sentant au SiĂšge de l'Organisation. 2. Le Conseil de sĂ©curitĂ© tient des rĂ©unions pĂ©riodiques auxquelles chacun de ses membres peut, s'il le dĂ©sire, se faire reprĂ©senter par un membre de son gouvernement ou par quelque autre reprĂ©sentant spĂ©cialement dĂ©signĂ©. 3. Le Conseil de sĂ©curitĂ© peut tenir des rĂ©unions Ă tous endroits autres que le SiĂšge de l'Organisation qu'il juge les plus propres Ă faciliter sa tĂąche. Article 29 Le Conseil de sĂ©curitĂ© peut crĂ©er les organes subsidiaires qu'il juge nĂ©cessaires Ă l'exercice de ses fonctions. Article 30 Le Conseil de sĂ©curitĂ© Ă©tablit son rĂšglement intĂ©rieur, dans lequel il fixe le mode de dĂ©signation de son PrĂ©sident. Article 31 Tout Membre de l'Organisation qui n'est pas membre du Conseil de sĂ©curitĂ© peut participer, sans droit de vote, Ă la discussion de toute question soumise au Conseil de sĂ©curitĂ©, chaque fois que celui-ci estime que les intĂ©rĂȘts de ce Membre sont particuliĂšrement affectĂ©s. Article 32 Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de sĂ©curitĂ© ou tout Etat qui n'est pas Membre des Nations Unies, s'il est partie Ă un diffĂ©rend examinĂ© par le Conseil de sĂ©curitĂ©, est conviĂ© Ă participer, sans droit de vote, aux discussions relatives Ă ce diffĂ©rend. Le Conseil de sĂ©curitĂ© dĂ©termine les conditions qu'il estime juste de mettre Ă la participation d'un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation. CHAPITRE VI RĂGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFĂRENDS Article 33 1. Les parties Ă tout diffĂ©rend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de nĂ©gociation, d'enquĂȘte, de mĂ©diation, de conciliation, d'arbitrage, de rĂšglement judiciaire, de recours aux organismes ou accords rĂ©gionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. 2. Le Conseil de sĂ©curitĂ©, s'il le juge nĂ©cessaire, invite les parties Ă rĂ©gler leur diffĂ©rend par de tels moyens. Article 34 Le Conseil de sĂ©curitĂ© peut enquĂȘter sur tout diffĂ©rend ou toute situation qui pourrait entraĂźner un dĂ©saccord entre nations ou engendrer un diffĂ©rend, afin de dĂ©terminer si la prolongation de ce diffĂ©rend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. Article 35 1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sĂ©curitĂ© ou de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur un diffĂ©rend ou une situation de la nature visĂ©e dans l'Article 34. 2. Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sĂ©curitĂ© ou de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur tout diffĂ©rend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte prĂ©alablement, aux fins de ce diffĂ©rend, les obligations de rĂšglement pacifique prĂ©vues dans la prĂ©sente Charte. 3. Les actes de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale relativement aux affaires portĂ©es Ă son attention en vertu du prĂ©sent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12. Article 36 1. Le Conseil de sĂ©curitĂ© peut, Ă tout moment de l'Ă©volution d'un diffĂ©rend de la nature mentionnĂ©e Ă l'Article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procĂ©dures ou mĂ©thodes d'ajustement appropriĂ©es. 2. Le Conseil de sĂ©curitĂ© devra prendre en considĂ©ration toutes procĂ©dures dĂ©jĂ adoptĂ©es par les parties pour le rĂšglement de ce diffĂ©rend. 3. En faisant les recommandations prĂ©vues au prĂ©sent Article, le Conseil de sĂ©curitĂ© doit aussi tenir compte du fait que, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les diffĂ©rends d'ordre juridique devraient ĂȘtre soumis par les parties Ă la Cour internationale de Justice conformĂ©ment aux dispositions du Statut de la Cour. Article 37 1. Si les parties Ă un diffĂ©rend de la nature mentionnĂ©e Ă l'Article 33 ne rĂ©ussissent pas Ă le rĂ©gler par les moyens indiquĂ©s audit Article, elles le soumettent au Conseil de sĂ©curitĂ©. 2. Si le Conseil de sĂ©curitĂ© estime que la prolongation du diffĂ©rend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales, il dĂ©cide s'il doit agir en application de l'Article 36 ou recommander tels termes de rĂšglement qu'il juge appropriĂ©s. Article 38 Sans prĂ©judice des dispositions des Articles 33 Ă 37, le Conseil de sĂ©curitĂ© peut, si toutes les parties Ă un diffĂ©rend le demandent, faire des recommandations Ă celles-ci en vue d'un rĂšglement pacifique de ce diffĂ©rend. CHAPITRE VII ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE LA PAIX ET D'ACTE D'AGRESSIONArticle 39 Le Conseil de sĂ©curitĂ© constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou dĂ©cide quelles mesures seront prises conformĂ©ment aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rĂ©tablir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales. Article 40 Afin d'empĂȘcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sĂ©curitĂ©, avant de faire les recommandations ou de dĂ©cider des mesures Ă prendre conformĂ©ment Ă l'Article 39, peut inviter les parties intĂ©ressĂ©es Ă se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nĂ©cessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne prĂ©jugent en rien les droits, les prĂ©tentions ou la position des parties intĂ©ressĂ©es. En cas de non-exĂ©cution de ces mesures provisoires, le Conseil de sĂ©curitĂ© tient dĂ»ment compte de cette dĂ©faillance. Article 41 Le Conseil de sĂ©curitĂ© peut dĂ©cider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armĂ©e doivent ĂȘtre prises pour donner effet Ă ses dĂ©cisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies Ă appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complĂšte ou partielle des relations Ă©conomiques et des communications ferroviaires, maritimes, aĂ©riennes, postales, tĂ©lĂ©graphiques, radioĂ©lectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. Article 42 Si le Conseil de sĂ©curitĂ© estime que les mesures prĂ©vues Ă l'Article 41 seraient inadĂ©quates ou qu'elles se sont rĂ©vĂ©lĂ©es telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aĂ©riennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nĂ©cessaire au maintien ou au rĂ©tablissement de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. Cette action peut comprendre des dĂ©monstrations, des mesures de blocus et d'autres opĂ©rations exĂ©cutĂ©es par des forces aĂ©riennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies. Article 43 1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales, s'engagent Ă mettre Ă la disposition du Conseil de sĂ©curitĂ©, sur son invitation et conformĂ©ment Ă un accord spĂ©cial ou Ă des accords spĂ©ciaux, les forces armĂ©es, l'assistance et les facilitĂ©s, y compris le droit de passage, nĂ©cessaires au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. 2. L'accord ou les accords susvisĂ©s fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degrĂ© de prĂ©paration et leur emplacement gĂ©nĂ©ral, ainsi que la nature des facilitĂ©s et de l'assistance Ă fournir. 3. L'accord ou les accords seront nĂ©gociĂ©s aussitĂŽt que possible, sur l'initiative du Conseil de sĂ©curitĂ©. Ils seront conclus entre le Conseil de sĂ©curitĂ© et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de sĂ©curitĂ© et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront ĂȘtre ratifiĂ©s par les Etats signataires selon leurs rĂšgles constitutionnelles respectives. Article 44 Lorsque le Conseil de sĂ©curitĂ© a dĂ©cidĂ© de recourir Ă la force, il doit, avant d'inviter un Membre non reprĂ©sentĂ© au Conseil Ă fournir des forces armĂ©es en exĂ©cution des obligations contractĂ©es en vertu de l'Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le dĂ©sire, Ă participer aux dĂ©cisions du Conseil de sĂ©curitĂ© touchant l'emploi de contingents des forces armĂ©es de ce Membre. Article 45 Afin de permettre Ă l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aĂ©riennes immĂ©diatement utilisables en vue de l'exĂ©cution combinĂ©e d'une action coercitive internationale. Dans les limites prĂ©vues par l'accord spĂ©cial ou les accords spĂ©ciaux mentionnĂ©s Ă l'Article 43, le Conseil de sĂ©curitĂ©, avec l'aide du ComitĂ© d'Ă©tat-major, fixe l'importance et le degrĂ© de prĂ©paration de ces contingents et Ă©tablit des plans prĂ©voyant leur action combinĂ©e. Article 46 Les plans pour l'emploi de la force armĂ©e sont Ă©tablis par le Conseil de sĂ©curitĂ© avec l'aide du ComitĂ© d'Ă©tat-major. Article 47 1. Il est Ă©tabli un ComitĂ© d'Ă©tat-major chargĂ© de conseiller et d'assister le Conseil de sĂ©curitĂ© pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nĂ©cessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales, l'emploi et le commandement des forces mises Ă sa disposition, la rĂ©glementation des armements et le dĂ©sarmement Ă©ventuel. 2. Le ComitĂ© d'Ă©tat-major se compose des chefs d'Ă©tat-major des membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ© ou de leurs reprĂ©sentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas reprĂ©sentĂ© au ComitĂ© d'une façon permanente Ă s'associer Ă lui, lorsque la participation de ce Membre Ă ses travaux lui est nĂ©cessaire pour la bonne exĂ©cution de sa tĂąche. 3. Le ComitĂ© d'Ă©tat-major est responsable, sous l'autoritĂ© du Conseil de sĂ©curitĂ©, de la direction stratĂ©gique de toutes forces armĂ©es mises Ă la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront rĂ©glĂ©es ultĂ©rieurement. 4. Des sous-comitĂ©s rĂ©gionaux du ComitĂ© d'Ă©tat-major peuvent ĂȘtre Ă©tablis par lui avec l'autorisation du Conseil de sĂ©curitĂ© et aprĂšs consultation des organismes rĂ©gionaux appropriĂ©s. Article 48 1. Les mesures nĂ©cessaires Ă l'exĂ©cution des dĂ©cisions du Conseil de sĂ©curitĂ© pour le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'apprĂ©ciation du Conseil. 2. Ces dĂ©cisions sont exĂ©cutĂ©es par les Membres des Nations Unies directement et grĂące Ă leur action dans les organismes internationaux appropriĂ©s dont ils font partie. Article 49 Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prĂȘter mutuellement assistance dans l'exĂ©cution des mesures arrĂȘtĂ©es par le Conseil de sĂ©curitĂ©. Article 50 Si un Etat est l'objet de mesures prĂ©ventives ou coercitives prises par le Conseil de sĂ©curitĂ©, tout autre Etat, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en prĂ©sence de difficultĂ©s Ă©conomiques particuliĂšres dues Ă l'exĂ©cution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sĂ©curitĂ© au sujet de la solution de ces difficultĂ©s. Article 51 Aucune disposition de la prĂ©sente Charte ne porte atteinte au droit naturel de lĂ©gitime dĂ©fense, individuelle ou collective, dans le cas oĂč un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armĂ©e, jusqu'Ă ce que le Conseil de sĂ©curitĂ© ait pris les mesures nĂ©cessaires pour maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de lĂ©gitime dĂ©fense sont immĂ©diatement portĂ©es Ă la connaissance du Conseil de sĂ©curitĂ© et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la prĂ©sente Charte, d'agir Ă tout moment de la maniĂšre qu'il juge nĂ©cessaire pour maintenir ou rĂ©tablir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales. CHAPITRE VIII ACCORDS RĂGIONAUX Article 52 1. Aucune disposition de la prĂ©sente Charte ne s'oppose Ă l'existence d'accords ou d'organismes rĂ©gionaux destinĂ©s Ă rĂ©gler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales, se prĂȘtent Ă une action de caractĂšre rĂ©gional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activitĂ© soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies. 2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour rĂ©gler d'une maniĂšre pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les diffĂ©rends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sĂ©curitĂ©. 3. Le Conseil de sĂ©curitĂ© encourage le dĂ©veloppement du rĂšglement pacifique des diffĂ©rends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes rĂ©gionaux, soit sur l'initiative des Etats intĂ©ressĂ©s, soit sur renvoi du Conseil de sĂ©curitĂ©. 4. Le prĂ©sent Article n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35. Article 53 1. Le Conseil de sĂ©curitĂ© utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes rĂ©gionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autoritĂ©. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords rĂ©gionaux ou par des organismes rĂ©gionaux sans l'autorisation du Conseil de sĂ©curitĂ©; sont exceptĂ©es les mesures contre tout Etat ennemi au sens de la dĂ©finition donnĂ©e au paragraphe 2 du prĂ©sent Article, prĂ©vues en application de l'Article 107 ou dans les accords rĂ©gionaux dirigĂ©s contre la reprise, par un tel Etat, d'une politique d'agression, jusqu'au moment oĂč l'Organisation pourra, Ă la demande des gouvernements intĂ©ressĂ©s, ĂȘtre chargĂ©e de la tĂąche de prĂ©venir toute nouvelle agression de la part d'un tel Etat. 2. Le terme "Etat ennemi", employĂ© au paragraphe 1 du prĂ©sent Article, s'applique Ă tout Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a Ă©tĂ© l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la prĂ©sente Charte. Article 54 Le Conseil de sĂ©curitĂ© doit, en tout temps, ĂȘtre tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagĂ©e, en vertu d'accords rĂ©gionaux ou par des organismes rĂ©gionaux, pour le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. CHAPITRE IX COOPĂRATION ĂCONOMIQUE ET SOCIALE INTERNATIONALE Article 55 En vue de crĂ©er les conditions de stabilitĂ© et de bien-ĂȘtre nĂ©cessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondĂ©es sur le respect du principe de l'Ă©galitĂ© des droits des peuples et de leur droit Ă disposer d'eux-mĂȘmes, les Nations Unies favoriseront a. le relĂšvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrĂšs et de dĂ©veloppement dans l'ordre Ă©conomique et social; b. la solution des problĂšmes internationaux dans les domaines Ă©conomique, social, de la santĂ© publique et autres problĂšmes connexes, et la coopĂ©ration internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'Ă©ducation; c. le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Article 56 Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts Ă©noncĂ©s Ă l'Article 55, Ă agir, tant conjointement que sĂ©parĂ©ment, en coopĂ©ration avec l'Organisation. Article 57 1. Les diverses institutions spĂ©cialisĂ©es créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales Ă©tendues dans les domaines Ă©conomique, social, de la culture intellectuelle et de l'Ă©ducation, de la santĂ© publique et autres domaines connexes sont reliĂ©es Ă l'Organisation conformĂ©ment aux dispositions de l'Article 63. 2. Les institutions ainsi reliĂ©es Ă l'Organisation sont dĂ©signĂ©es ci-aprĂšs par l'expression "institutions spĂ©cialisĂ©es". Article 58 L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activitĂ©s des institutions spĂ©cialisĂ©es. Article 59 L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des nĂ©gociations entre les Etats intĂ©ressĂ©s en vue de la crĂ©ation de toutes nouvelles institutions spĂ©cialisĂ©es nĂ©cessaires pour atteindre les buts Ă©noncĂ©s Ă l'Article 55. Article 60 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et, sous son autoritĂ©, le Conseil Ă©conomique et social, qui dispose Ă cet effet des pouvoirs qui lui sont attribuĂ©s aux termes du Chapitre X, sont chargĂ©s de remplir les fonctions de l'Organisation Ă©noncĂ©es au prĂ©sent Chapitre. CHAPITRE X CONSEIL ĂCONOMIQUE ET SOCIAL Composition Article 61 1. Le Conseil Ă©conomique et social se compose de cinquante-quatre Membres de l'Organisation des Nations Unies, Ă©lus par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 2. Sous rĂ©serve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit membres du Conseil Ă©conomique et social sont Ă©lus chaque annĂ©e pour une pĂ©riode de trois ans. Les membres sortants sont immĂ©diatement rééligibles. 3. Lors de la premiĂšre Ă©lection qui aura lieu aprĂšs que le nombre des membres du Conseil Ă©conomique et social aura Ă©tĂ© portĂ© de vingt-sept Ă cinquante-quatre, vingt-sept membres seront Ă©lus en plus de ceux qui auront Ă©tĂ© Ă©lus en remplacement des neuf membres dont le mandat viendra Ă expiration Ă la fin de l'annĂ©e. Le mandat de neuf de ces vingt-sept membres supplĂ©mentaires expirera au bout d'un an et celui de neuf autres au bout de deux ans, selon les dispositions prises par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 4. Chaque membre du Conseil Ă©conomique et social a un reprĂ©sentant au Conseil. Fonctions et pouvoirs Article 62 1. Le Conseil Ă©conomique et social peut faire ou provoquer des Ă©tudes et des rapports sur des questions internationales dans les domaines Ă©conomique, social, de la culture intellectuelle et de l'Ă©ducation, de la santĂ© publique et autres domaines connexes et peut adresser des recommandations sur toutes ces questions Ă l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, aux Membres de l'Organisation et aux institutions spĂ©cialisĂ©es intĂ©ressĂ©es. 2. Il peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales pour tous. 3. Il peut, sur des questions de sa compĂ©tence, prĂ©parer des projets de convention pour les soumettre Ă l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 4. Il peut convoquer, conformĂ©ment aux rĂšgles fixĂ©es par l'Organisation, des confĂ©rences internationales sur des questions de sa compĂ©tence. Article 63 1. Le Conseil Ă©conomique et social peut conclure, avec toute institution visĂ©e Ă l'Article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliĂ©e Ă l'Organisation. Ces accords sont soumis Ă l'approbation de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 2. Il peut coordonner l'activitĂ© des institutions spĂ©cialisĂ©es en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant des recommandations Ă l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et aux Membres des Nations Unies. Article 64 1. Le Conseil Ă©conomique et social peut prendre toutes mesures utiles pour recevoir des rapports rĂ©guliers des institutions spĂ©cialisĂ©es. Il peut s'entendre avec les Membres de l'Organisation et avec les institutions spĂ©cialisĂ©es afin de recevoir des rapports sur les mesures prises en exĂ©cution de ses propres recommandations et des recommandations de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur des objets relevant de la compĂ©tence du Conseil. 2. Il peut communiquer Ă l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ses observations sur ces rapports. Article 65 Le Conseil Ă©conomique et social peut fournir des informations au Conseil de sĂ©curitĂ© et l'assister si celui-ci le demande. Article 66 1. Le Conseil Ă©conomique et social, dans l'exĂ©cution des recommandations de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, s'acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans sa compĂ©tence. 2. Il peut, avec l'approbation de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, rendre les services qui lui seraient demandĂ©s par des Membres de l'Organisation ou par des institutions spĂ©cialisĂ©es. 3. Il s'acquitte des autres fonctions qui lui sont dĂ©volues dans d'autres parties de la prĂ©sente Charte ou qui peuvent lui ĂȘtre attribuĂ©es par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Vote Article 67 1. Chaque membre du Conseil Ă©conomique et social dispose d'une voix. 2. Les dĂ©cisions du Conseil Ă©conomique et social sont prises Ă la majoritĂ© des membres prĂ©sents et votants. ProcĂ©dure Article 68 Le Conseil Ă©conomique et social institue des commissions pour les questions Ă©conomiques et sociales et le progrĂšs des droits de l'homme ainsi que toutes autres commissions nĂ©cessaires Ă l'exercice de ses fonctions. Article 69 Le Conseil Ă©conomique et social, lorsqu'il examine une question qui intĂ©resse particuliĂšrement un Membre de l'Organisation, convie celui-ci Ă participer, sans droit de vote, Ă ses dĂ©libĂ©rations. Article 70 Le Conseil Ă©conomique et social peut prendre toutes dispositions pour que des reprĂ©sentants des institutions spĂ©cialisĂ©es participent, sans droit de vote, Ă ses dĂ©libĂ©rations et Ă celles des commissions instituĂ©es par lui, et pour que ses propres reprĂ©sentants participent aux dĂ©libĂ©rations des institutions spĂ©cialisĂ©es. Article 71 Le Conseil Ă©conomique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de sa compĂ©tence. Ces dispositions peuvent s'appliquer Ă des organisations internationales et, s'il y a lieu, Ă des organisations nationales aprĂšs consultation du Membre intĂ©ressĂ© de l'Organisation. Article 72 1. Le Conseil Ă©conomique et social adopte son rĂšglement intĂ©rieur, dans lequel il fixe le mode de dĂ©signation de son PrĂ©sident. 2. Il se rĂ©unit selon les besoins, conformĂ©ment Ă son rĂšglement; celui-ci comportera des dispositions prĂ©voyant la convocation du Conseil sur la demande de la majoritĂ© de ses membres. CHAPITRE XI DĂCLARATION RELATIVE AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES Article 73 Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilitĂ© d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complĂštement elles-mĂȘmes reconnaissent le principe de la primautĂ© des intĂ©rĂȘts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrĂ©e l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospĂ©ritĂ©, dans le cadre du systĂšme de paix et de sĂ©curitĂ© internationales Ă©tabli par la prĂ©sente Charte et, Ă cette fin a. d'assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrĂšs politique, Ă©conomique et social, ainsi que le dĂ©veloppement de leur instruction, de les traiter avec Ă©quitĂ© et de les protĂ©ger contre les abus; b. de dĂ©velopper leur capacitĂ© de s'administrer elles-mĂȘmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le dĂ©veloppement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriĂ©e aux conditions particuliĂšres de chaque territoire et de ses populations et Ă leurs degrĂ©s variables de dĂ©veloppement; c. d'affermir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales; d. de favoriser des mesures constructives de dĂ©veloppement, d'encourager des travaux de recherche, de coopĂ©rer entre eux et, quand les circonstances s'y prĂȘteront, avec les organismes internationaux spĂ©cialisĂ©s, en vue d'atteindre effectivement les buts sociaux, Ă©conomiques et scientifiques Ă©noncĂ©s au prĂ©sent Article; e. de communiquer rĂ©guliĂšrement au SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, Ă titre d'information, sous rĂ©serve des exigences de la sĂ©curitĂ© et de considĂ©rations d'ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions Ă©conomiques, sociales et de l'instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s'appliquent les Chapitres XII et XIII. Article 74 Les Membres de l'Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit ĂȘtre fondĂ©e, autant dans les territoires auxquels s'applique le prĂ©sent Chapitre que dans leurs territoires mĂ©tropolitains, sur le principe gĂ©nĂ©ral du bon voisinage dans le domaine social, Ă©conomique et commercial, compte tenu des intĂ©rĂȘts et de la prospĂ©ritĂ© du reste du monde. CHAPITRE XII RĂGIME INTERNATIONAL DE TUTELLE Article 75 L'Organisation des Nations Unies Ă©tablira, sous son autoritĂ©, un rĂ©gime international de tutelle pour l'administration et la surveillance des territoires qui pourront ĂȘtre placĂ©s sous ce rĂ©gime en vertu d'accords particuliers ultĂ©rieurs. Ces territoires sont dĂ©signĂ©s ci-aprĂšs par l'expression "territoires sous tutelle". Article 76 ConformĂ©ment aux buts des Nations Unies, Ă©noncĂ©s Ă l'Article 1 de la prĂ©sente Charte, les fins essentielles du rĂ©gime de tutelle sont les suivantes a. affermir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales; b. favoriser le progrĂšs politique, Ă©conomique et social des populations des territoires sous tutelle ainsi que le dĂ©veloppement de leur instruction; favoriser Ă©galement leur Ă©volution progressive vers la capacitĂ© Ă s'administrer eux-mĂȘmes ou l'indĂ©pendance, compte tenu des conditions particuliĂšres Ă chaque territoire et Ă ses populations, des aspirations librement exprimĂ©es des populations intĂ©ressĂ©es et des dispositions qui pourront ĂȘtre prĂ©vues dans chaque accord de tutelle; c. encourager le respect des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et dĂ©velopper le sentiment de l'interdĂ©pendance des peuples du monde; d. assurer l'Ă©galitĂ© de traitement dans le domaine social, Ă©conomique et commercial Ă tous les Membres de l'Organisation et Ă leurs ressortissants; assurer de mĂȘme Ă ces derniers l'Ă©galitĂ© de traitement dans l'administration de la justice, sans porter prĂ©judice Ă la rĂ©alisation des fins Ă©noncĂ©es ci-dessus, et sous rĂ©serve des dispositions de l'Article 80. Article 77 1. Le rĂ©gime de tutelle s'appliquera aux territoires entrant dans les catĂ©gories ci-dessous et qui viendraient Ă ĂȘtre placĂ©s sous ce rĂ©gime en vertu d'accords de tutelle a. territoires actuellement sous mandat; b. territoires qui peuvent ĂȘtre dĂ©tachĂ©s d'Etats ennemis par suite de la seconde guerre mondiale; c. territoires volontairement placĂ©s sous ce rĂ©gime par les Etats responsables de leur administration. 2. Un accord ultĂ©rieur dĂ©terminera quels territoires, entrant dans les catĂ©gories susmentionnĂ©es, seront placĂ©s sous le rĂ©gime de tutelle, et dans quelles conditions. Article 78 Le rĂ©gime de tutelle ne s'appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations Unies, les relations entre celles-ci devant ĂȘtre fondĂ©es sur le respect du principe de l'Ă©galitĂ© souveraine. Article 79 Les termes du rĂ©gime de tutelle, pour chacun des territoires Ă placer sous ce rĂ©gime, de mĂȘme que les modifications et amendements qui peuvent y ĂȘtre apportĂ©s, feront l'objet d'un accord entre les Etats directement intĂ©ressĂ©s, y compris la Puissance mandataire dans le cas de territoires sous mandat d'un Membre des Nations Unies, et seront approuvĂ©s conformĂ©ment aux Articles 83 et 85. Article 80 1. A l'exception de ce qui peut ĂȘtre convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus conformĂ©ment aux Articles 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous le rĂ©gime de tutelle, et jusqu'Ă ce que ces accords aient Ă©tĂ© conclus, aucune disposition du prĂ©sent Chapitre ne sera interprĂ©tĂ©e comme modifiant directement ou indirectement en aucune maniĂšre les droits quelconques d'aucun Etat ou d'aucun peuple ou les dispositions d'actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l'Organisation peuvent ĂȘtre parties. 2. Le paragraphe 1 du prĂ©sent Article ne doit pas ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme motivant un retard ou un ajournement de la nĂ©gociation et de la conclusion d'accords destinĂ©s Ă placer sous le rĂ©gime de tutelle des territoires sous mandat ou d'autres territoires ainsi qu'il est prĂ©vu Ă l'Article 77. Article 81 L'accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le territoire sous tutelle sera administrĂ© et dĂ©signe l'autoritĂ© qui en assurera l'administration. Cette autoritĂ©, dĂ©signĂ©e ci-aprĂšs par l'expression "autoritĂ© chargĂ©e de l'administration", peut ĂȘtre constituĂ©e par un ou plusieurs Etats ou par l'Organisation elle-mĂȘme. Article 82 Un accord de tutelle peut dĂ©signer une ou plusieurs zones stratĂ©giques pouvant comprendre tout ou partie du territoire sous tutelle auquel l'accord s'applique, sans prĂ©judice de tout accord spĂ©cial ou de tous accords spĂ©ciaux conclus en application de l'Article 43. Article 83 1. En ce qui concerne les zones stratĂ©giques, toutes les fonctions dĂ©volues Ă l'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle ainsi que de la modification ou de l'amendement Ă©ventuels de ceux-ci, sont exercĂ©es par le Conseil de sĂ©curitĂ©. 2. Les fins essentielles Ă©noncĂ©es Ă l'Article 76 valent pour la population de chacune des zones stratĂ©giques. 3. Le Conseil de sĂ©curitĂ©, eu Ă©gard aux dispositions des accords de tutelle et sous rĂ©serve des exigences de la sĂ©curitĂ©, aura recours Ă l'assistance du Conseil de tutelle dans l'exercice des fonctions assumĂ©es par l'Organisation, au titre du rĂ©gime de tutelle, en matiĂšre politique, Ă©conomique et sociale, et en matiĂšre d'instruction, dans les zones stratĂ©giques. Article 84 L'autoritĂ© chargĂ©e de l'administration a le devoir de veiller Ă ce que le territoire sous tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. A cette fin, elle peut utiliser des contingents de volontaires, les facilitĂ©s et l'aide du territoire sous tutelle pour remplir les obligations qu'elle a contractĂ©es Ă cet Ă©gard envers le Conseil de sĂ©curitĂ©, ainsi que pour assurer la dĂ©fense locale et le maintien de l'ordre Ă l'intĂ©rieur du territoire sous tutelle. Article 85 1. En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs Ă toutes les zones qui ne sont pas dĂ©signĂ©es comme zones stratĂ©giques, les fonctions de l'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle et de leur modification ou amendement, sont exercĂ©es par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 2. Le Conseil de tutelle, agissant sous l'autoritĂ© de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, assiste celle-ci dans l'accomplissement de ces tĂąches. CHAPITRE XIII CONSEIL DE TUTELLE Composition Article 86 1. Le Conseil de tutelle se compose des Membres suivants des Nations Unies a. les Membres chargĂ©s d'administrer des territoires sous tutelle; b. ceux des Membres dĂ©signĂ©s nommĂ©ment Ă l'Article 23 qui n'administrent pas de territoires sous tutelle; c. autant d'autres Membres Ă©lus pour trois ans, par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, qu'il sera nĂ©cessaire pour que le nombre total des membres du Conseil de tutelle se partage Ă©galement entre les Membres des Nations Unies qui administrent des territoires sous tutelle et ceux qui n'en administrent pas. 2. Chaque membre du Conseil de tutelle dĂ©signe une personne particuliĂšrement qualifiĂ©e pour le reprĂ©senter au Conseil. Fonctions et pouvoirs Article 87 L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et, sous son autoritĂ©, le Conseil de tutelle, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent a. examiner les rapports soumis par l'autoritĂ© chargĂ©e de l'administration; b. recevoir des pĂ©titions et les examiner en consultation avec ladite autoritĂ©; c. faire procĂ©der Ă des visites pĂ©riodiques dans les territoires administrĂ©s par ladite autoritĂ©, Ă des dates convenues avec elle; d. prendre ces dispositions et toutes autres conformĂ©ment aux termes des accords de tutelle. Article 88 Le Conseil de tutelle Ă©tablit un questionnaire portant sur les progrĂšs des habitants de chaque territoire sous tutelle dans les domaines politique, Ă©conomique et social et dans celui de l'instruction; l'autoritĂ© chargĂ©e de l'administration de chaque territoire sous tutelle relevant de la compĂ©tence de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale adresse Ă celle-ci un rapport annuel fondĂ© sur le questionnaire prĂ©citĂ©. Vote Article 89 1. Chaque membre du Conseil de tutelle dispose d'une voix. 2. Les dĂ©cisions du Conseil de tutelle sont prises Ă la majoritĂ© des membres prĂ©sents et votants. ProcĂ©dure Article 90 1. Le Conseil de tutelle adopte son rĂšglement intĂ©rieur, dans lequel il fixe le mode de dĂ©signation de son PrĂ©sident. 2. Il se rĂ©unit selon les besoins, conformĂ©ment Ă son rĂšglement; celui-ci comprend des dispositions prĂ©voyant la convocation du Conseil Ă la demande de la majoritĂ© de ses membres. Article 91 Le Conseil de tutelle recourt, quand il y a lieu, Ă l'assistance du Conseil Ă©conomique et social et Ă celle des institutions spĂ©cialisĂ©es, pour les questions qui relĂšvent de leurs compĂ©tences respectives. CHAPITRE XIV COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE Article 92 La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformĂ©ment Ă un Statut Ă©tabli sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexĂ© Ă la prĂ©sente Charte dont il fait partie intĂ©grante. Article 93 1. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice. 2. Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont dĂ©terminĂ©es, dans chaque cas, par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur recommandation du Conseil de sĂ©curitĂ©. Article 94 1. Chaque Membre des Nations Unies s'engage Ă se conformer Ă la dĂ©cision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie. 2. Si une partie Ă un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrĂȘt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sĂ©curitĂ© et celui-ci, s'il le juge nĂ©cessaire, peut faire des recommandations ou dĂ©cider des mesures Ă prendre pour faire exĂ©cuter l'arrĂȘt. Article 95 Aucune disposition de la prĂ©sente Charte n'empĂȘche les Membres de l'Organisation de confier la solution de leurs diffĂ©rends Ă d'autres tribunaux en vertu d'accords dĂ©jĂ existants ou qui pourront ĂȘtre conclus Ă l'avenir. Article 96 1. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou le Conseil de sĂ©curitĂ© peut demander Ă la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique. 2. Tous autres organes de l'Organisation et institutions spĂ©cialisĂ©es qui peuvent, Ă un moment quelconque, recevoir de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale une autorisation Ă cet effet ont Ă©galement le droit de demander Ă la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activitĂ©. CHAPITRE XV SECRĂTARIAT Article 97 Le SecrĂ©tariat comprend un SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et le personnel que peut exiger l'Organisation. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral est nommĂ© par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur recommandation du Conseil de sĂ©curitĂ©. Il est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation. Article 98 Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral agit en cette qualitĂ© Ă toutes les rĂ©unions de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, du Conseil de sĂ©curitĂ©, du Conseil Ă©conomique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargĂ© par ces organes. Il prĂ©sente Ă l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale un rapport annuel sur l'activitĂ© de l'Organisation. Article 99 Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral peut attirer l'attention du Conseil de sĂ©curitĂ© sur toute affaire qui, Ă son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales. Article 100 1. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et le personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autoritĂ© extĂ©rieure Ă l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. 2. Chaque Membre de l'Organisation s'engage Ă respecter le caractĂšre exclusivement international des fonctions du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et du personnel et Ă ne pas chercher Ă les influencer dans l'exĂ©cution de leur tĂąche. Article 101 1. Le personnel est nommĂ© par le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral conformĂ©ment aux rĂšgles fixĂ©es par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 2. Un personnel spĂ©cial est affectĂ© d'une maniĂšre permanente au Conseil Ă©conomique et social, au Conseil de tutelle et, s'il y a lieu, Ă d'autres organes de l'Organisation. Ce personnel fait partie du SecrĂ©tariat. 3. La considĂ©ration dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel doit ĂȘtre la nĂ©cessitĂ© d'assurer Ă l'Organisation les services de personnes possĂ©dant les plus hautes qualitĂ©s de travail, de compĂ©tence et d'intĂ©gritĂ©. Sera dĂ»ment prise en considĂ©ration l'importance d'un recrutement effectuĂ© sur une base gĂ©ographique aussi large que possible. CHAPITRE XVI DISPOSITIONS DIVERSES Article 102 1. Tout traitĂ© ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Charte sera, le plus tĂŽt possible, enregistrĂ© au SecrĂ©tariat et publiĂ© par lui. 2. Aucune partie Ă un traitĂ© ou accord international qui n'aura pas Ă©tĂ© enregistrĂ© conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 1 du prĂ©sent Article ne pourra invoquer ledit traitĂ© ou accord devant un organe de l'Organisation. Article 103 En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la prĂ©sente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premiĂšres prĂ©vaudront. Article 104 L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacitĂ© juridique qui lui est nĂ©cessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts. Article 105 1. L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilĂšges et immunitĂ©s qui lui sont nĂ©cessaires pour atteindre ses buts. 2. Les reprĂ©sentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent Ă©galement des privilĂšges et immunitĂ©s qui leur sont nĂ©cessaires pour exercer en toute indĂ©pendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. 3. L'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut faire des recommandations en vue de fixer les dĂ©tails d'application des paragraphes 1 et 2 du prĂ©sent Article ou proposer aux Membres des Nations Unies des conventions Ă cet effet. CHAPITRE XVII DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE SĂCURITĂ Article 106 En attendant l'entrĂ©e en vigueur des accords spĂ©ciaux mentionnĂ©s Ă l'Article 43, qui, de l'avis du Conseil de sĂ©curitĂ©, lui permettront de commencer Ă assumer les responsabilitĂ©s lui incombant en application de l'Article 42, les parties Ă la DĂ©claration des Quatre Nations signĂ©e Ă Moscou le 30 octobre 1943 et la France se concerteront entre elles et, s'il y a lieu, avec d'autres Membres de l'Organisation, conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 5 de cette DĂ©claration, en vue d'entreprendre en commun, au nom des Nations Unies, toute action qui pourrait ĂȘtre nĂ©cessaire pour maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales. Article 107 Aucune disposition de la prĂ©sente Charte n'affecte ou n'interdit, vis-Ă -vis d'un Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a Ă©tĂ© l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la prĂ©sente Charte, une action entreprise ou autorisĂ©e, comme suite de cette guerre, par les gouvernements qui ont la responsabilitĂ© de cette action. CHAPITRE XVIII AMENDEMENTS Article 108 Les amendements Ă la prĂ©sente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des Nations Unies quand ils auront Ă©tĂ© adoptĂ©s Ă la majoritĂ© des deux tiers des membres de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et ratifiĂ©s, conformĂ©ment Ă leurs rĂšgles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ©. Article 109 1. Une confĂ©rence gĂ©nĂ©rale des Membres des Nations Unies, aux fins d'une rĂ©vision de la prĂ©sente Charte, pourra ĂȘtre rĂ©unie aux lieu et date qui seront fixĂ©s par un vote de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă la majoritĂ© des deux tiers et par un vote de neuf quelconques des membres du Conseil de sĂ©curitĂ©. Chaque Membre de l'Organisation disposera d'une voix Ă la confĂ©rence. 2. Toute modification Ă la prĂ©sente Charte recommandĂ©e par la confĂ©rence Ă la majoritĂ© des deux tiers prendra effet lorsqu'elle aura Ă©tĂ© ratifiĂ©e, conformĂ©ment Ă leurs rĂšgles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres des Nations Unies, y compris tous les membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ©. 3. Si cette confĂ©rence n'a pas Ă©tĂ© rĂ©unie avant la dixiĂšme session annuelle de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui suivra l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Charte, une proposition en vue de la convoquer sera inscrite Ă l'ordre du jour de cette session, et la confĂ©rence sera rĂ©unie, s'il en est ainsi dĂ©cidĂ© par un vote de la majoritĂ© de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de sĂ©curitĂ©. CHAPITRE XIX RATIFICATION ET SIGNATURE Article 110 1. La prĂ©sente Charte sera ratifiĂ©e par les Etats signataires conformĂ©ment Ă leurs rĂšgles constitutionnelles respectives. 2. Les ratifications seront dĂ©posĂ©es auprĂšs du Gouvernement des Etats-Unis d'AmĂ©rique, qui notifiera chaque dĂ©pĂŽt Ă tous les Etats signataires ainsi qu'au SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation, lorsque celui-ci aura Ă©tĂ© nommĂ©. 3. La prĂ©sente Charte entrera en vigueur aprĂšs le dĂ©pĂŽt des ratifications par la RĂ©publique de Chine, la France, l'Union des RĂ©publiques socialistes soviĂ©tiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les Etats-Unis d'AmĂ©rique et par la majoritĂ© des autres Etats signataires. Un procĂšs-verbal de dĂ©pĂŽt des ratifications sera ensuite dressĂ© par le Gouvernement des Etats-Unis d'AmĂ©rique qui en communiquera copie Ă tous les Etats signataires. 4. Les Etats signataires de la prĂ©sente Charte qui la ratifieront aprĂšs son entrĂ©e en vigueur deviendront Membres originaires des Nations Unies Ă la date du dĂ©pĂŽt de leurs ratifications respectives. Article 111 La prĂ©sente Charte, dont les textes chinois, français, russe, anglais et espagnol feront Ă©galement foi, sera dĂ©posĂ©e dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'AmĂ©rique. Des copies dĂ»ment certifiĂ©es conformes en seront remises par lui aux Gouvernements des autres Etats signataires. En foi de quoi les reprĂ©sentants des Gouvernements des Nations Unies ont signĂ© la prĂ©sente Charte. Fait Ă San Francisco le vingt-six juin mil neuf cent quarante-cinq.
LibertĂ© et sĂ©curitĂ© semblent de prime abord sâinscrire en opposition, opposition inhĂ©rente aux fonctions respectives quâelles assurent. Les droits et libertĂ©s fondamentaux sont traditionnellement conçus comme constituant une protection de lâindividu contre lâarbitraire Ă©tatique. La sĂ©curitĂ© quant Ă elle compte au nombre des missions rĂ©galiennes de lâEtat. LâĂ©vocation dâun droit, et a fortiori un droit fondamental Ă sĂ©curitĂ© [1] se heurte dĂšs lors Ă une difficultĂ© en apparence irrĂ©mĂ©diable dans la mesure oĂč un tel droit serait susceptible de justifier des atteintes sĂ©rieuses aux libertĂ©s fondamentales de la part de lâEtat en Ă©largissant son champ dâaction. Les attentats terroristes de ces derniĂšres annĂ©es ont relancĂ© le dĂ©bat sur cette opposition conceptuelle qui a dĂ» toutefois intĂ©grer une problĂ©matique particuliĂšre le droit au respect de la vie privĂ©e. La nĂ©cessitĂ© primordiale de garantir la sĂ©curitĂ© des individus a conduit Ă une Ă©volution paradigmatique significative. Lâadoption le 15 mars 2006 de la directive europĂ©enne sur la conservation des donnĂ©es de communication[2] en est un parfait exemple. Elle substitue Ă la facultĂ© de conservation des Etats une obligation sans possibilitĂ© de dĂ©rogations et bouleverse en consĂ©quence la conception de la protection des donnĂ©es qui prĂ©valait alors autrefois une exception, la conservation des donnĂ©es de communication devient la rĂšgle. La question de la compatibilitĂ© dâune telle disposition avec les libertĂ©s et droits fondamentaux garantis au niveau de lâUnion sâest de ce fait posĂ©e, et fut lâobjet dâun renvoi prĂ©judiciel par les cours irlandaise et autrichienne Ă la Cour de Justice de lâUnion europĂ©enne CJUE. Les questions principales faisant lâobjet du prĂ©sent dĂ©veloppement car sâagissant de celles que la Cour a dĂ©cidĂ© de traiter qui furent posĂ©es sont les suivantes la directive europĂ©enne de 2006 portant obligation pour les Etats-membres de conserver les donnĂ©es relatives aux communications est-elle conforme, premiĂšrement, Ă lâarticle 7 de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne CDF garantissant aux individus le respect de leur vie privĂ©e ? Est-elle constitutive dâune violation du droit Ă la protection des donnĂ©es personnelles garanti par lâarticle 8 de la Charte ainsi que d'une violation du droit Ă la libertĂ© dâexpression issu de lâarticle 11 CDF ? La Cour, dans lâarrĂȘt dont il est ici question, envisage certes une incidence » possible de la norme litigieuse sur lâexercice par les individus de leur droit garanti par lâarticle 11 de la Charte §28, mais sâattache particuliĂšrement Ă contrĂŽler sa conformitĂ© avec les articles 7 et 8 CDF. Il sâagira donc dâanalyser dans un premier temps la rĂ©ponse apportĂ©e le 8 avril 2014 par la CJUE Ă ces questions, rĂ©ponse qui lui permet de se positionner dans le dĂ©bat sur la relation quâentretiennent libertĂ© et sĂ©curitĂ© I, puis dâenvisager la façon dont elle apprĂ©hende son rĂŽle de garant des droits fondamentaux II. I. Droit Ă la libertĂ© et droit Ă la sĂ©curitĂ© un rapport de complĂ©mentaritĂ© A. De lâobjectif lĂ©gitime de la directive dâun droit fondamental Ă la sĂ»retĂ© Ă un droit fondamental Ă la sĂ©curitĂ© ? La Cour dans son arrĂȘt du 8 avril 2014 sâattache en tout premier lieu Ă observer que la directive constitue en soi une ingĂ©rence dans les droits fondamentaux garantis aux articles 7 et 8 CDF §§ 33 - 36 de la dĂ©cision. Son champ matĂ©riel comprenant les donnĂ©es affĂ©rentes Ă toutes les communications, lâingĂ©rence de la norme en question dans la vie privĂ©e des individus est indĂ©niable. Elle reprĂ©sente par ailleurs une ingĂ©rence dans le champ de lâarticle 8 garantissant la protection des donnĂ©es personnelles par son objet mĂȘme puisquâelle prĂ©voit un traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel » § 36. La Haute juridiction se livre par la suite, Ă un contrĂŽle du respect des conditions posĂ©es Ă lâarticle 52 alinĂ©a 1 CDF. La loi doit, tout en se conformant au contenu essentiel des droits fondamentaux en cause, avoir Ă©tĂ© adoptĂ©e afin de protĂ©ger lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Les juges excluent une atteinte au fondement des droits au cĆur du litige en raison, dâune part de lâexclusion du contenu des communications du domaine dâapplication de la directive et, dâautre part, du respect de principes de protection et de sĂ©curitĂ© des donnĂ©es quâelle prescrit. La directive de 2006 vise de surcroĂźt, selon son premier article, Ă contribuer Ă la lutte contre la criminalitĂ© grave, et partant, Ă garantir la sĂ©curitĂ© publique donc lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral conformĂ©ment Ă la jurisprudence de la CJUE §42. Une prĂ©cision apportĂ©e par la Cour mĂ©rite cependant quâattention lui soit portĂ©e. Lâarticle 6 CDF garantissant le droit Ă la libertĂ© et Ă la sĂ»retĂ© est mentionnĂ© de la maniĂšre suivante lâarticle 6 de la Charte Ă©nonce le droit de toute personne non seulement Ă la libertĂ©, mais Ă©galement Ă la sĂ»retĂ© ». La sĂ©mantique de cette phrase nâest pas sans retentissements considĂ©rables. Le juge europĂ©en donne ici une lecture inĂ©dite du droit Ă la sĂ»retĂ©. En lâapprĂ©hendant dans un rapport de dualitĂ©, elle sâĂ©loigne de la conception traditionnelle de ce droit et notamment de celle adoptĂ©e par la Cour europĂ©enne des droits de lâHomme[3] qui apprĂ©hendait le droit Ă la sĂ»retĂ© comme corollaire du droit Ă la libertĂ© en tant que protection de lâindividu contre la privation arbitraire de libertĂ©. A la lumiĂšre de son dĂ©veloppement sur lâobjectif de la directive, la juridiction suprĂȘme europĂ©enne envisagerait de ce fait le droit Ă la sĂ»retĂ© comme Ă©tant en rĂ©alitĂ© un droit Ă la sĂ©curitĂ© publique. La question de la nature de ce droit reste nĂ©anmoins ouverte sâagit-il dâun droit crĂ©ance de lâindividu ? Une majeure partie de la doctrine allemande prĂ©fĂšre aborder le problĂšme sous un autre angle, en Ă©nonçant une obligation de protection Ă la charge de lâEtat. B. Un contrĂŽle strict de proportionnalitĂ© Au vu de la vaste ampleur »[4] de lâingĂ©rence que constitue la directive et de la nature des droits en cause, la Cour entend exercer un contrĂŽle strict de cet acte lĂ©gislatif » europĂ©en §48. Ce dernier est jugĂ© apte Ă rĂ©aliser lâobjectif poursuivi par la rĂ©glementation en ce sens quâen permettant lâaccĂšs des autoritĂ©s nationales compĂ©tentes en matiĂšre pĂ©nale aux donnĂ©es collectĂ©es, dans un contexte oĂč les modes de communication Ă©lectroniques prennent une place grandissante, elle permet Ă ces autoritĂ©s de disposer dâun instrument utile » dans le cadre des enquĂȘtes pĂ©nales §49. Le caractĂšre nĂ©cessaire de la mesure est en revanche plus discutable. La Cour ne saurait le dĂ©duire du seul objectif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, aussi impĂ©rieux soit-il, poursuivi par la directive §51. Les juges abordent cette condition de nĂ©cessitĂ© de maniĂšre stricte dans le cadre des ingĂ©rences dans le droit au respect de la vie privĂ©e les limitations apportĂ©es Ă ce droit, ainsi quâĂ la garantie de la protection des donnĂ©es personnelles celle-ci constituant un volet du premier droit fondamental, les deux questions sont traitĂ©es de maniĂšre conjointe, cf. §53 de la dĂ©cision doivent sâopĂ©rer dans les limites du strict nĂ©cessaire ». Ceci implique la mise en place de garanties suffisantes afin de protĂ©ger efficacement les donnĂ©es » notamment contre une Ă©ventuelle utilisation abusive. Un examen du champ dâapplication de la directive est opĂ©rĂ© Ă ce titre. Lâacte prĂ©voit une conservation des donnĂ©es concernant tous les individus, sans requĂ©rir un quelconque risque de commission de la part de ces derniers dâune infraction pĂ©nale §§57, 58. Cette obligation gĂ©nĂ©rale et absolue de conservation des donnĂ©es soulĂšve un problĂšme ainsi que le fait remarquer lâavocat gĂ©nĂ©ral dans ses conclusions celui du secret professionnel. Outre lâabsence de limites concernant son champ dâapplication, la Cour note que le texte ne circonscrit aucune pĂ©riode temporelle ni de zone gĂ©ographique susceptible de reprĂ©senter une menace pour la sĂ©curitĂ© publique §59. Les juges critiquent Ă©galement le manque de dĂ©finition par le lĂ©gislateur europĂ©en des infractions devant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme suffisamment graves pour justifier la collecte des donnĂ©es et leur utilisation par les autoritĂ©s nationales compĂ©tentes en matiĂšre pĂ©nale. Sâajoutent Ă ce manque de prĂ©cision les lacunes de la directive quant Ă lâaccĂšs des autoritĂ©s aux donnĂ©es conservĂ©es. Aucune modalitĂ© contrĂŽle nâest en effet prĂ©vue Ă cet Ă©gard §62; la fixation du dĂ©lai de conservation obligatoirement compris entre six et vingt-quatre mois ne repose de lâavis de la Cour sur aucun fondement objectif. Autre point inquiĂ©tant mĂ©ritant dâĂȘtre Ă©voquĂ© la directive nâimpose aucune obligation de conserver les donnĂ©es sur le territoire de lâUnion. Lâensemble de ces manquements Ă lâobligation de garantie dĂ©gagĂ©e Ă lâoccasion de cet arrĂȘt conduit Ă une censure de la directive. Les consĂ©quences de lâĂ©vocation implicite dâun droit Ă la sĂ©curitĂ© sont donc tirĂ©es par la Haute juridiction. Si un acte europĂ©en visant Ă lutter contre la criminalitĂ© grave par le biais dâune ingĂ©rence Ă la vie privĂ©e des individus, en prĂ©voyant une conservation des donnĂ©es de communication relative au trafic, ne constitue pas per se une atteinte aux droits fondamentaux issus des articles 7 et 8 CDF, une telle immixtion doit toutefois sâaccompagner de garanties Ă©levĂ©es. LibertĂ© et sĂ©curitĂ© ne sont donc pas deux notions antinomiques et peuvent ĂȘtre dĂ©finies comme Ă©tant des missions fondamentales complĂ©mentaires » de lâEtat[5]. II. La garantie des droits fondamentaux de la Charte une tardive opposabilitĂ© de la Charte Ă lâaction du lĂ©gislateur » europĂ©en A. Une harmonisation Ă la hausse du standard de protection LâarrĂȘt de la CJUE revĂȘt une portĂ©e majeure et ce Ă double titre. Il convient dans un premier temps de mentionner son caractĂšre inĂ©dit il sâagit de la premiĂšre dĂ©cision de la Cour qui censure un acte de lâUnion sur le fondement dâune violation de la Charte[6]. Le pouvoir juridictionnel europĂ©en a non seulement affirmĂ© son indĂ©pendance face au pouvoir lĂ©gislatif mais sâest avant toute chose affranchi du politique afin dâassurer son rĂŽle de garant des libertĂ©s fondamentales. Il est en effet aisĂ© de concevoir la dimension politique des actes adoptĂ©s par lâUnion europĂ©enne, en particulier dans des domaines tels que celui de la lutte contre le terrorisme. AprĂšs avoir accordĂ© un effet direct horizontal Ă la Charte[7], les juges luxembourgeois ont apportĂ© une pierre supplĂ©mentaire Ă lâĂ©difice communautaire que constitue la protection des libertĂ©s et droits fondamentaux de lâindividu. Ils lui donnent Ă vrai dire un socle solide. Par sa nature supranationale et contraignante, la jurisprudence de la Cour contribue Ă lâĂ©tablissement dâun standard europĂ©en en matiĂšre de droits fondamentaux, qui peut aller au-delĂ du standard des juridictions nationales. La position française sur les questions posĂ©es dans le cas dâespĂšce peut ĂȘtre citĂ©e Ă titre dâexemple. Lâarsenal lĂ©gislatif français comportait dĂšs 2001 des dispositions relatives Ă la conservation des donnĂ©es[8] qui fut modifiĂ© ultĂ©rieurement pour le mettre en conformitĂ© avec la directive de 2006. AttaquĂ©e dans le cadre dâun recours constitutionnel, la loi anti-terrorisme » de 2005, donc antĂ©rieure Ă la directive, prĂ©voyait en son article 6 la possibilitĂ© pour les services de police de rĂ©quisitionner les donnĂ©es de communication relatives au trafic conservĂ©es dans le but de rĂ©primer les infractions pĂ©nales conformĂ©ment Ă lâarticle L-34-1 du code des postes et communications Ă©lectroniques en vigueur Ă la date de lâarrĂȘt, sans quâil soit toutefois apportĂ© de prĂ©cisions supplĂ©mentaires sur la gravitĂ© que devaient revĂȘtir ces infractions. La procĂ©dure de rĂ©quisition est en outre Ă©tendue aux fournisseurs dâaccĂšs internet. Les dĂ©putĂ©s Ă lâorigine de la saisine ont invoquĂ© une violation du droit Ă la libertĂ© et du respect de la vie privĂ©e, tenant non pas Ă une Ă©ventuelle disproportion de la loi mais Ă un non respect de la sĂ©paration des pouvoirs au vu de la nature administrative de la procĂ©dure de rĂ©quisition des donnĂ©es. Le Conseil constitutionnel rĂ©pond en rappelant la mission qui incombe au lĂ©gislateur de concilier la prĂ©servation de lâordre public et partant des droits fondamentaux avec le respect des libertĂ©s et de la vie privĂ©e garanties par la DĂ©claration des droits de lâHomme et du citoyen de 1789 DDHC[9]. Puis se satisfaisant de lâexistence dâune procĂ©dure de contrĂŽle ainsi que des garanties juridictionnelles de droit commun dont sont assorties les mesures de police administrative », le Conseil rejette la violation allĂ©guĂ©e des droits fondamentaux. A lâinstar de la CJUE, une mise en balance des intĂ©rĂȘts en cause est effectuĂ©e sans pour autant que le contrĂŽle juridictionnel ait Ă©tĂ© opĂ©rĂ© dans une Ă©tendue similaire. B. Une avancĂ©e en demi-teinte La Cour de Justice avait dĂ©jĂ cependant eu lâoccasion de se prononcer sur la validitĂ© de la directive relative Ă la conservation des donnĂ©es de communication, en 2009, Ă lâoccasion dâune action en nullitĂ© engagĂ©e par lâIrlande, soutenue par la Slovaquie[10]. La Slovaquie avait allĂ©guĂ© que la directive constituait une ingĂ©rence dans le droit au respect de la vie privĂ©e garanti Ă lâarticle 8 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâHomme CESDH[11] mais nâavait pas considĂ©rĂ© pour autant quâelle emportait violation de ce droit fondamental. La Cour nâĂ©tant tenue de ne rĂ©pondre quâaux conclusions des parties principales §37 de la dĂ©cision, elle nâa soulevĂ© dâoffice aucun motif dâannulation tirĂ© dâune violation Ă©ventuelle dâun droit fondamental. Cette conception stricte des rĂšgles procĂ©durales encadrant les actions devant la CJUE avait fait lâobjet de critiques de la part de la doctrine, notamment allemande[12], qui y a vu une volontĂ© des juges de contourner le problĂšme, ou plus exactement de ne pas se mettre en porte-Ă -faux par rapport aux considĂ©rations politiques du lĂ©gislateur europĂ©en, la Cour sâĂ©tant dĂ©jĂ rĂ©servĂ© le droit de soulever certains moyens de nullitĂ© qui ne relevait pas de son office[13]. LâarrĂȘt de la CJUE fut dâautant plus critiquĂ© que la question de la violation des droits fondamentaux se posait de maniĂšre Ă©vidente au regard de lâampleur de lâingĂ©rence que constituait la directive. La Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande le Bundesverfassungsgericht sâest d'ailleurs par la suite prononcĂ©e en 2010[14] contre les lois transposition la directive de 2006 dans lâordre juridique allemand. Bien quâelle reconnaisse que la question de lâapplicabilitĂ© du droit europĂ©en se posait en lâespĂšce, elle a tout de mĂȘme entrepris de se prononcer sur la validitĂ© desdites lois Ă la lumiĂšre de la Loi fondamentale allemande. Ce faisant, elle est revenue sur sa jurisprudence issue de sa dĂ©cision Solange-II » aux termes de laquelle elle avait reconnu une Ă©quivalence du niveau de protection des droits fondamentaux au sein de lâUnion europĂ©enne par rapport au droit interne et renonçait alors Ă exercer sa juridiction aussi longtemps quâune telle Ă©quivalence de protection existerait. En se saisissant de la directive et des lois la transposant, la juridiction suprĂȘme allemande a conduit Ă douter de la persistance dâune telle prĂ©somption dâĂ©quivalence. Le Bundesverfassungsgericht avait en effet la possibilitĂ©, voire lâobligation, dâeffectuer un renvoi prĂ©judiciel Ă la suite duquel la CJUE aurait Ă©tĂ© amenĂ©e Ă se prononcer sur la conformitĂ© de la directive par rapport Ă la Charte. Mais peut-ĂȘtre avait-il craint une dĂ©cision insatisfaisante en termes de garanties des droits fondamentaux. Lâissue de lâarrĂȘt du 8 avril 2014 de la Cour de Justice de lâUnion europĂ©enne Ă©tait donc attendue, tant sur le plan des rapports entre les systĂšmes juridiques que pour les consĂ©quences sur la prĂ©visibilitĂ© des mesures de surveillance des individus. Bibliographie Ouvrages Comans, Ein ,modernes europĂ€isches Datenschutzrecht, Peter Lang, 2011, pp. 56-57 Szuba, Vorratsdatenspeicherung, Nomos, 2011, pp. 107-115, 267-270 Zimmer, Schriften zum Medien-, Urheber- und Wirtschaftsrecht, Peter Lang, 2012, pp. 43-45 Documents Ă©lectroniques Granger, Existe-t-il un droit fondamental Ă la sĂ©curitĂ© ? », disponible sur Giegerich, SpĂ€t kommt Ihr, doch Ihr kommt », Zeus 2014 Heft 1 disponible sur [1] Article 1 al. 1 de la loi du 18 mars 2003 pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure [2] Directive 2006/24/CE sur la conservation de donnĂ©es gĂ©nĂ©rĂ©es ou traitĂ©es dans le cadre de la fourniture de services de communications Ă©lectroniques [4] §37 de la dĂ©cision commentĂ©e [5] Di Fabio, Risikoentscheidungen im Rechsstaat, TĂŒbingen 1994, [6] Mayer, EuR 2009/Beiheft 1, 87 97 ; Rusteberg, VBIBW 2007, 171 177 [7] ArrĂȘts Mangold et KĂŒcĂŒkdevici [8] Art. 29 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative Ă la sĂ©curitĂ© quotidienne [9] DĂ©cision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 [10]CJCE, arrĂȘt Irlande c/ Parlement EuropĂ©en du 10 fĂ©vrier 2009, Câ301/06 [11] La CDF nâĂ©tant pas en vigueur Ă lâĂ©poque, la CJUE sâinspirait de la jurisprudence de la CEDH, Simon, Des influences rĂ©ciproques entre CJCE et CEDH "je tâaime, moi non plus" ?, Pouvoir n°96, Les cours europĂ©ennes. Luxembourg et Strasbourg - janvier 2001 - [13] Pechstein, EU-Prozessrecht, 4. Auflage 2011, Rdnr. 524 [14] BVerfG, 1 BvR 256/08 vom
§ 3. La Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne 1248. La Charte des droits fondamentaux a pour objet de rendre accessibles et transparents les droits fondamentaux auxquels est attachĂ©e lâUnion. Sur le fond, les droits proclamĂ©s renvoient aux valeurs communes des Ătats membres. Pour autant, Ă la lumiĂšre du traitĂ© de Lisbonne et dâune dĂ©claration finale annexĂ©e au traitĂ©, les droits Ă©noncĂ©s par la Charte, qui ont la valeur de droits fondamentaux, sont garantis uniquement lorsque lâUnion met en exercice ses compĂ©tences 451. Ceci signifie que le texte de la Charte est applicable au sein des Ătats qui en sont liĂ©s seulement lorsque les politiques et le droit de lâUnion europĂ©enne sont mis en Ćuvre 452, et non lorsquâils adoptent et mettent en Ćuvre le droit national indĂ©pendamment du droit de lâUnion. A Son contenu 1249. La Charte sâĂ©carte de la distinction classique entre les droits civils et politiques dâune part, et les droits Ă©conomiques et sociaux dâautre part. En effet, elle procĂšde Ă leur regroupement. De mĂȘme, nous observerons que la Charte sâattache Ă distinguer les droits et les principes, ces derniers devant, en vertu de lâarticle 52, paragraphe 5, ĂȘtre mis en Ćuvre par des actes lĂ©gislatifs supplĂ©mentaires. Leur invocabilitĂ© devant le juge nâest admise que pour lâinterprĂ©tation et le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© desdits actes. 1 - La rĂ©affirmation[...] IL VOUS RESTE 93% DE CET ARTICLE Ă LIRE L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Ce document est accessible avec les packs suivants - Pack Manuel LGDJ Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous 9782275111155-1136 urn9782275111155-1136